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moyens de paiement

Moyens de paiement

Est défini comme  moyen de paiement « tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet à toute personne de transférer des fonds » article 6 de la loi N° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir N° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006)  relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et organismes assimilés.

Les moyens de paiement scripturaux éligibles au SIMT sont : les chèques, la lettre de change normalisée (LCN), les virements et  les avis de prélèvement.

1- Le Chèque
Le chèque est un écrit par lequel le client d’une banque ou d’un organisme assimilé donne l’ordre à cette banque de payer une certaine somme à une personne qu’il désigne. On appelle tireur celui qui établit le chèque, tiré la banque sur laquelle le chèque est tracé ; et bénéficiaire, la personne en faveur de laquelle il est établi.

En vue de permettre l’échange interbancaire du chèque dans le SIMT, Bank AL-Maghrib a procédé à la normalisation de la formule du chèque, par la circulaire N° 12/G/06 du 7 juillet 2006, en règlementant certaines normes de spécifications techniques pour un traitement optique et mécanique.

Ces spécifications portent notamment sur :

la lisibilité de ladite formule ou de son image générée à la suite de l’opération de scannérisation,
la bande de marquage magnétique dite « CMC7 » comportant le numéro du chèque et le relevé d’identité bancaire (RIB) du tireur.
L’échange du chèque dans le SIMT est règlementé par « la convention interbancaire sur l’échange des images chèques » élaborée par le GSIMT.

2- La Lettre de change
La lettre de change est un effet de commerce constituant un mandat pur et simple dans lequel une personne créancière désignée, le tireur, donne l’ordre à une autre personne désignée, le tiré, de régler à une échéance convenue une somme déterminée à un bénéficiaire désigné ou au porteur de la lettre.

La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

Pour permettre l’éligibilité de la lettre de change dans le SIMT, le titre de paiement doit répondre à certaines spécifications techniques, conformément à la décision réglementaire de Bank Al-Maghrib N° D20/G/07 du 27 février 2007  relative à la lettre de change normalisée dite LCN, notamment :

la lisibilité des informations écrites à la main ou imprimée sur le document original ou sur une reproduction à partir d’un microfilm, d’une image ou d’une photocopie.
La bande de marquage magnétique dite « CMC7 » et autres permettant le traitement informatisé de l’image de ce titre.
L’échange de la LCN dans le SIMT est règlementé par « la convention interbancaire sur l’échange dématérialisé de la lettre de change » élaborée par le GSIMT.

3- Le virement
Le virement est une opération bancaire par laquelle le compte d’un déposant est, sur l’ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d’un autre compte.

L’échange du virement dans le SIMT est règlementé par « la convention interbancaire d’échange des virements » élaborée par le GSIMT

4- L'avis de prélèvement
L’avis de prélèvement est un mandat donné par un débiteur à son banquier de payer un créancier sur la présentation d’une autorisation de prélèvement. Cet instrument est généralement utilisé pour le règlement répétitif de factures auprès d’opérateurs ou de prestataires de services.

L’échange de l'avis de prélèvement dans le SIMT est régie par « la convention interbancaire d’échange des prélèvements via le SIMT », élaborée par le GSIMT.

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